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Code
de la propriété intellectuelle
Première partie : La propriété littéraire
et artistique
Livre Premier : Le Droit d'Auteur
Titre II - Droits des Auteurs - Chapitre II : Droits patrimoniaux
Art.
L. 122-1. Le droit d'exploitation
appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation
et le droit de reproduction.
Art. L. 122-2. La représentation
consiste dans la communication de l'uvre au public par un procédé
quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation
dramatique, présentation publique, projection publique et transmission
dans un lieu public de l'uvre télédiffusée
;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé
de télécommunication de sons, d'images, de documents, de
données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission
d'une uvre vers un satellite.
Art. L. 122-3. La reproduction consiste
dans la fixation matérielle de l'uvre par tous procédés
qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques,
enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les uvres d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un
projet type.
Art. L. 122-4. Toute représentation
ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque.
Art. L. 122-5. Lorsque l'uvre a été divulguée,
l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille
2° Les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres
d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'uvre originale a été
créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de
sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de
l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de
données électronique
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom
de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'uvre à laquelle elles sont incorporées
b) Les revues de presse
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou
de télédiffusion, à titre d'information d'actualité,
des discours destinés au public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi
que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies
officielles
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'uvres d'art
graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue
d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires
mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but
de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques
des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois
du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu
d'une base de données électronique pour les besoins et dans
les limites de l'utilisation prévue par contrat.
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